Arrêté royal n° 15 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d'exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19
Publié le :
27/04/2020
27
avril
avr.
04
2020
On l’attendait et le voici enfin, cet arrêté royal de pouvoirs spéciaux (ARPS) relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises, des mesures d'exécution et autres mesures pendant la durée de la crise que nous connaissons.
En somme, cet arrêté, qui comprend à peine 5 articles, offre un régime correspondant à un moratoire temporaire durant lequel toute entreprise débitrice est, en principe, protégée contre les saisies conservatoires et exécutoires et toute déclaration en faillite (ou dissolution judiciaire) « forcée ».
Ce moratoire temporaire ambitionne d’offrir divers avantages et notamment une efficacité en termes de coûts et de temps, dès lors que les mesures produisent leurs effets à la date du 18 mars 2020, sans qu’il faille introduire une demande en justice et déposer des pièces ou obtenir un jugement pour en bénéficier. Il convient de souligner que ses mesures sont proportionnées et limitées à la période et aux conséquences de la crise.
1. Le champ d’application et les mesures applicables.
En son article 1er, cet ARPS, énonce que :
• « Toutes les entreprises relevant du champ d’application du Livre XX du Code de droit économique dont la continuité est menacée par la pandémie du Covid-19 et ses suites et qui n’étaient pas en état de cessation de paiement à la date du 18 mars 2020, bénéficient d’un sursis temporaire à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 17 mai 2020 inclus, comme précisé ci-après : (…) »
a. Faillites
• « L'entreprise ne peut être déclarée en faillite sur citation, ou s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être dissoute judiciairement, sauf sur initiative du ministère public ou de l'administrateur provisoire qui a été désigné par le président du tribunal de l'entreprise tel que prévu à l'article XX.32 du même Code, ou sur consentement du débiteur. »
Ratione personae, il est clairement établi que toutes les entreprises ne peuvent pas bénéficier de ce moratoire légal.
Les entreprises qui étaient déjà en cessation de paiement avant le 18 mars 2020, à savoir la date de commencement du confinement, sont exclues de ce régime, les problèmes de ces entreprises étant historiques, et non liés à la crise actuelle.
Par ailleurs, s’agissant des déclarations de faillites sur aveu ou citation, il y a lieu d’énoncer certains tempéraments. L’ARPS ne s'applique évidemment pas aux entreprises qui ont déjà été déclarées en faillite depuis le 18 mars.
Cependant, une entreprise dont la demande en déclaration de faillite est à ce jour pendante devant le tribunal relève bien de ce régime et peut être déclarée en faillite, en vertu de l'article 1er, s'il apparaît qu’elle était déjà en état de cessation de paiements avant le 18 mars 2020.
A défaut, durant toute la période d’application de l’ARPS, l’entreprise ne pourra être déclarée en faillite sur citation, sauf sur initiative du ministère public ou de l’administrateur provisoire qui a été désigné par le président du tribunal de l’entreprise tel que prévu à l’article XX.32 CDE, ou sur consentement du débiteur, ce qui veut dire « sur aveu ».
b. Procédures en réorganisation judiciaire
• « le transfert sous autorité de justice de tout ou partie de ses activités ne peut pas non plus être ordonné sur base de l'article XX.84, § 2, 1°, du même Code; »
De même, le transfert sous autorité de justice de tout ou partie de ses activités ne pourra être ordonné sur base de l’article XX.84, §2,1°, dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire dont serait saisi le tribunal.
• « les délais de paiement repris dans un plan de réorganisation tel que prévu à l'article XX.82 du même Code et homologué avant ou pendant la durée du présent arrêté sont prolongés d'une durée égale à celle du sursis prévu dans le présent arrêté, le cas échéant avec une prolongation du délai maximal de 5 ans pour l'exécution du plan, en dérogation à l'article XX.76 du même Code et du délai maximal visé à l'article XX.74 du même Code; »
Enfin, les délais prévus au plan de réorganisation qui aurait été - ou serait - homologué durant cette même période, sont prolongés d’une durée égale à celle du sursis prévu par l’ARPS, sauf prolongation ultérieure.
c. Saisies et voies d’exécution
• « Sauf sur les biens immobiliers, aucune saisie conservatoire ou exécutoire ne peut être pratiquée et aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie ou exécutée sur les biens de l’entreprise, pour toutes les dettes de l'entreprise y compris les dettes reprises dans un plan de réorganisation tel que prévu à l’article XX.82 du même Code homologué avant ou après l'entrée en vigueur du présent arrêté ; cette disposition n’est pas applicable à la saisie conservatoire sur les navires et bateaux ; »
Seules les saisies sur biens immobiliers sont encore autorisées durant la période de sursis fixée par l’ARPS, mais moyennant respect des conditions reprises ci-après.
d. Contrats
• « Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne peuvent être résolus unilatéralement ou par voie judiciaire en raison d'un défaut de paiement d'une dette d'argent exigible sous le contrat ; cette disposition n'est pas applicable aux contrats de travail. »
L’arrêté prévoit donc également un moratoire sur tous les contrats en cours, à l’exception des contrats de travail, qui ne pourront être « résolus unilatéralement ou par voie judiciaire » pour défaut de paiement du débiteur, l’objectif étant toujours de permettre aux entreprises de traverser et de surmonter la crise.
Cependant, ne sont affectées par ce sursis ni l'obligation de paiement des dettes exigibles, ni les sanctions contractuelles de droit commun telles que l'exception d'inexécution, la compensation ou le droit de rétention.
Il n'affecte pas non plus l'application de la loi sur les sûretés financières, ni les obligations des employeurs.
2. Les recours possibles pour les créanciers
• « Toute partie intéressée peut demander par citation au Président du tribunal de l'entreprise compétent de décider qu'une entreprise ne tombe pas dans le champ d'application du sursis susmentionné ou de lever en tout ou partie ce sursis par une décision spécialement motivée. Cette demande est introduite et instruite selon les formes du référé. Le président rend sa décision toutes affaires cessantes. Pour ce faire, le président tient compte, entre autres, du fait que, à la suite de l'épidémie ou la pandémie de COVID-19, le chiffre d'affaires ou l'activité du débiteur a fortement diminué, qu'il y a eu recours total ou partiel au chômage économique, et que l'autorité publique a ordonné la fermeture de l'entreprise du débiteur, ainsi que des intérêts du requérant. »
L’arrêté met en place un moratoire, ou sursis généralisé, qui s’applique automatiquement à toutes les entreprises qui entrent dans son champ d’application, afin de les aider à traverser la période de pandémie de Covid-19, avec la volonté déclarée de ne pas faire porter le fardeau de la gestion de cette crise économique aux tribunaux de l’entreprise.
Le législateur estime cependant qu’il n’appartient pas à aux créanciers d’apprécier si leurs débiteurs peuvent ou pas bénéficier de ce sursis et que cette prérogative appartient au seul Président du tribunal de l’entreprise, qui, saisi sur citation, aura la possibilité de lever le sursis en tout ou en partie.
Le rapport au Roi donne des précisions sur le rôle qui est alloué au Président qui statuera « comme en référé », càd dans l’urgence mais pas sur requête unilatérale du créancier.
Ainsi, il n'appartient pas à un créancier individuel d'apprécier lui-même qu'un débiteur ne peut bénéficier du sursis au motif que celui-ci tombe en dehors du champ d'application (par ex. pas d'impact de de l'épidémie ou la pandémie de COVID-19 ou déjà en état de cessation de paiements au 18 mars 2020) ou pour une autre raison (par ex. abus de droit).
Concrètement, un créancier qui souhaite citer son débiteur en faillite ou, par exemple, pratiquer une saisie conservatoire, doit d’abord citer son débiteur devant le Président du tribunal de l'entreprise en vue d’obtenir la levée du moratoire. Dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le Président pourra tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire.
Si le Président lève le moratoire, le demandeur peut citer en faillite ou demander au juge des saisies l'autorisation habituelle de procéder à une saisie conservatoire, selon les conditions du droit commun (par exemple, l'urgence).
Dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le Président pourra tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire En particulier, il pourra tenir compte de l'impact de la crise du Corona sur l'entreprise, qui est objectivé sur la base des critères suivants :
i. si, suite à la crise du Corona, le chiffre d'affaires ou l'activité du débiteur a fortement diminué,
ii. s'il y a eu recours total ou partiel au chômage temporaire ou complet et
iii. si les autorités ont ordonné la fermeture de l'entreprise du débiteur.
Dans ce contexte, le Président peut tenir compte des tentatives d'accord entre le débiteur et le créancier, ainsi que des tentatives pour obtenir de nouveaux crédits.
Le Président peut également tenir compte des conséquences du sursis sur les intérêts du requérant, en l’occurrence le créancier, dans le but d’éviter l’effet domino.
La charge globale de la dette et l'absence de chance de redressement du débiteur peuvent également jouer un rôle, ainsi que le fait que la dette soit née de contrats conclus après le déclenchement de la pandémie ou de l’épidémie de Covid-19, dans la mesure où l'intéressé avait déjà une idée des conséquences que ces mesures entraînent.
Comme toujours, le Président peut aussi réprimer les fraudes et tout abus de droit, par exemple lorsqu'il est démontré que l'entreprise n'est pas affectée par la pandémie ou l’épidémie ou est parfaitement en mesure de payer ses dettes.
3. Les obligations liées au droit de la faillite
L’article 2 de l’ARPS suspend, pendant la durée du sursis visé à l’article 1er, l’obligation pour le débiteur de faire aveu de faillite « dans le mois » de la réunion des conditions légales, tout en lui laissant la possibilité de le faire.
L’article 3, quant à lui, indique que la responsabilité des dispensateurs de nouveaux crédits visés à l'alinéa 1er ne peut être poursuivie pour la seule raison que le nouveau crédit n'a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités du débiteur.
4. La durée des mesures prises
L’article 4 indique que le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, ce 24 avril 2020.
L’article 1 avait précisé que le sursis temporaire s’appliquerait jusqu’au 17 mai 2020 inclus, tout en prévoyant que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date finale de cette période, ce qui laisse la porte ouverte à une éventuelle prolongation des mesures adoptées.
5. Conclusion
Cet arrêté procède, en quelque sorte, à une inversion du contentieux en matière d’insolvabilité en instituant l’automaticité de la couverture offerte par le régime de sursis, tout en évitant que certaines entreprises ne puissent bénéficier indûment de ces mesures.
Celles-ci paraissent proportionnées dès lors qu’en cette période de crise il est, en tout état de cause, raisonnablement difficile d'obtenir un titre exécutoire ou une déclaration de faillite.
Reste néanmoins, à vérifier l’efficacité de telles mesures à long terme et leurs impacts après la crise.
En effet, la durée de l’application de celles-ci aura un impact important sur la capacité des entreprises à relancer leur modèle économique. Si elles sont arrêtées avant que l’entreprise ne puisse amorcer sa relance, ce moratoire aura simplement eu pour effet de reporter le problème dans le temps, sans doute en aggravant d’autant la situation financière de l’entreprise, qui devra alors introduire une demande de réorganisation judiciaire voire faire aveu de faillite.
Il est à craindre que, l’automaticité des mesures ayant disparu, de nombreuses entreprises sollicitent la protection du tribunal par l’introduction de procédures de réorganisation judiciaire, par accord collectif ou par transfert.
Rappelons enfin que ce qui profite à certains nuira indubitablement à d’autres.
Les créanciers, et notamment le secteur bancaire, devront alors s’armer de patience mais ceci est une autre histoire…
Jean-Noël Bastenière - Avocat - Curateur
Parsa Saba - Avocate - Délégué à la protection des données
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